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Article 34 (quarter)

Art. 34 (quarter). - Les établissements de crédit doivent mettre en place un système de contrôle de la conformité, approuvé par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance et revu annuellement. A cet effet, les établissements de crédit doivent instituer dans leur organigramme un organe permanent de contrôle de la conformité qui exerce sous l'autorité du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. Il est chargé notamment de déterminer et d'évaluer les risques de non conformité aux lois et règlements en vigueur, aux règles de bon fonctionnement de la profession et aux bonnes pratiques. La Banque Centrale de Tunisie fixe les conditions d'application du présent article.

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