AVANTAGES FISCAUX
ET OPPORTUNITÉS
D’INVESTISSEMENT EN TUNISIE
AVANTAGES FISCAUX ACCORDÉS AUX TUNISIENS
RÉSIDANT à L’ÉTRANGER
01
SECTION
On entend par « Non-résidents », les personnes physiques ayant leur résidence habituelle à l’étranger.
A - Personnes à Statut Automatique
Sont automatiquement considérés comme «Résidents» en Tunisie :
1. Les personnes physiques de nationalité tunisienne domiciliées en Tunisie.
2. Les personnes physiques de nationalité tunisienne domiciliées hors de Tunisie depuis moins de
deux ans et pour lesquelles la qualité de non-résident n’a pas été formellement reconnue par la
Banque Centrale de Tunisie.
3. Les personnes physiques de nationalité tunisienne, fonctionnaires tunisiens en poste à l’étranger
ou y exerçant leurs fonctions pour le compte d’organismes internationaux, quelle que soit la durée
de leur séjour à l’étranger.
4. Les personnes physiques de nationalité étrangère, domiciliées en Tunisie depuis deux ans au
moins, qui y possèdent le centre de leurs activités et pour lesquelles la qualité de non-résident n’a
pas été formellement reconnue par la Banque Centrale de Tunisie.
5. Le conjoint d’un résident, ainsi que les enfants mineurs d’un résident qui sont à sa charge, sauf
décision contraire de la Banque Centrale de Tunisie.
Sont automatiquement considérées comme «non-résidents» :
1. Les personnes physiques de nationalité étrangère domiciliées hors de Tunisie.
2. Les personnes physiques de nationalité étrangère domiciliées en Tunisie depuis moins de deux
ans et pour lesquelles la qualité de résident n’a pas été formellement reconnue par la Banque
Centrale de Tunisie.
Notion de résidence au sens de
la réglementation des changes
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3. Les personnes physiques de nationalité étrangère quelle que soit la durée de leur séjour en Tunisie, fonctionnaires
d’États étrangers en poste en Tunisie personnel figurant sur les listes diplomatiques ou fonctionnaires d’organismes
internationaux en Tunisie. Il en est de même pour celles de ces personnes exerçant un emploi en Tunisie dans le cadre
d’une convention internationale de coopération.
4. Les personnes physiques de nationalité tunisienne, domiciliées hors de Tunisie depuis deux ans au moins et qui y
possèdent le centre normal et non provisoire de leurs activités.
B - Cas nécessitant la décision de la Banque Centrale de Tunisie :
Peuvent être considérées comme «non-résidents» par la Banque Centrale de Tunisie :
1. Les personnes physiques de nationalité étrangère, domiciliées en Tunisie depuis deux ans au moins et qui n’y possèdent
plus le centre de leurs activités.
2. Les personnes physiques de nationalité étrangère, domiciliées en Tunisie depuis deux ans au moins et dont
l’établissement du centre de leurs activités en Tunisie revêt un caractère essentiellement temporaire.
3. Les personnes physiques de nationalité tunisienne, domiciliées hors de Tunisie depuis moins de deux ans et dont le
transfert, à l’extérieur, de leur centre d’activité, revêt un caractère permanent et durable.
Peuvent être considérées comme «Résidents» par la Banque Centrale de Tunisie :
1. Les personnes physiques de nationalité étrangère, domiciliées en Tunisie depuis moins de deux ans et dont le transfert
en Tunisie du centre de leurs activités revêt un caractère permanent et durable.
2. Les personnes physiques de nationalité tunisienne, domiciliées hors de Tunisie depuis deux ans au moins et qui sont
en mesure de justifier ou pour lesquelles la Banque Centrale de Tunisie estime que l’établissement du centre de leurs
activités hors de Tunisie revêt un caractère temporaire.
Lorsque les conditions énumérées ne sont pas réunies, les intéressés conservent leur qualité de résident ou de non-résident
en attendant la décision de la Banque Centrale qui doit être sollicitée par l’intermédiaire agréé, dans les meilleurs délais.
C - Difficultés liées à la notion de «résidence»
La notion de domicile
Au regard de la réglementation des changes, la notion de domicile ne coïncide pas nécessairement avec celle de domicile du
point de vue juridique. C’est surtout une notion de fait, caractérisée par la présence continue de l’intéressé dans le pays où est
fixée son habitation principale.
Ainsi, les personnes qui ont une activité en Tunisie et une autre à l’étranger, et peut- être de la sorte deux
domiciles, peuvent-elles poser problème.
Ce qui importe en fait dans la considération du domicile, c’est davantage le degré d’intégration de
l’intéressé à la vie du pays que la qualité juridique de sa résidence habituelle.
Les moyens de preuve
Peuvent être demandées, pour la détermination de la qualité de résident ou de non-résident des
personnes physiques, les pièces justificatives suivantes :
La carte d’identité ou le passeport ;
La patente ou tout acte à caractère fiscal en tenant lieu ;
Une attestation de domicile datée de moins de trois mois ;
La carte de commerçant, la carte de travail ou tout acte en tenant lieu ;
La carte de séjour pour les étrangers.
Ces justifications constituant un minimum de preuves, elles doivent être appréciées à la lumière des
éclaircissements donnés ci-dessus et en fonction des renseignements que peut posséder par ailleurs
l’intermédiaire agréé sur la situation réelle de l’intéressé.
D - Obligations
Sont dispensées de l’obligation de rapatriement des revenus à l’étranger les personnes physiques de
nationalité tunisienne transférant leur résidence habituelle de l’étranger en Tunisie au titre des avoirs
constitués à l’étranger avant la date du changement de résidence.
Tout tunisien ayant sa résidence habituelle en Tunisie est tenu de déclarer à la Banque Centrale de
Tunisie tous ses avoirs à l’étranger dans un délai de six (6) mois à compter de la date de leur acquisition.
Il ne peut procéder à aucun acte de disposition sur ses avoirs à l’étranger, ni à aucun acte ayant pour effet
d’en modifier la consistance ou de réduire les droits qu’il possède sur ces avoirs.
Référence : Avis de change n° 3 du ministre du plan et des finances relatif à la définition de la notion de
«résidence».
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Les investissements réalisés en Tunisie par des personnes physiques non résidentes financées en devises
doivent être déclarés à la Banque Centrale de Tunisie et faire l’objet d’une fiche d’investissement :
Prise de participation lors de la constitution initiale ou lors de l’augmentation du capital d’une
société établie en Tunisie, résidente ou non-résidente ;
Acquisition d’actions ou de parts sociales d’une société établie en Tunisie, résidente ou non-
résidente.
Participation à un organisme de placement collectif en Tunisie ;
Acquisition de biens immeubles en Tunisie.
Les investissements réalisés par des non-résidents en Tunisie doivent être financés au moyen d’une
importation de devises, effectuée par virement de l’étranger, par débit d’un compte étranger en devises
ou en dinars convertibles ouvert en Tunisie ou par importation de billets de banque étrangers, dûment
déclarés à la douane conformément à la réglementation en vigueur.
La fiche d’investissement servira notamment comme justificatif pour le transfert en devises des
dividendes revenant aux associés et actionnaires non-résidents, du produit de cession et de liquidation
de l’investissement objet de ces opérations.
Référence : Circulaire aux intermédiaires agrées n° 2018-14 relative aux investissements en devises par
des non-résidents en Tunisie.
02
SECTION Investissements en devises par
des non-résidents en Tunisie
Les opérations de mutation à titre onéreux des immeubles bâtis destinés à l’habitation ou à l’exercice
d’une activité économique acquis en devises par les personnes physiques non résidentes au sens de la
législation relative au change s’enregistrent au droit fixe de 30 dinars par page majoré de 1% au titre du
droit de la conservation de la propriété foncière.
Le bénéfice de l’enregistrement au droit fixe nécessite :
L’acheteur doit être une personne physique non résidente au sens de la législation relative au
change.
La production de la preuve que l’acquéreur est un résident à l’étranger (fiche de mouvement de
l’acquéreur qui prouve la non résidence en Tunisie) ;
Le contrat se rapporte à une opération de mutation à titre onéreux d’un ou de plusieurs immeubles
bâtis ;
La production de la preuve du paiement intégral du prix de cession en devise étrangère convertible
telle que la présentation d’une attestation bancaire justifiant le transfert du prix ;
La justification du transfert du prix au vendeur en dinar tunisien (la conversion obligatoire des
devises)
La production d’une copie de l’attestation du dépôt de la déclaration d’investissement délivrée
par les organismes chargés de l’investissement, comportant la valeur de l’immeuble à acquérir au
sein du schéma d’investissement et de financement, et ce, pour les projets relatifs à l’exercice d’une
activité économique.
Lesdites opérations sont exclues du droit d’enregistrement complémentaire de 2% ou 4% exigible sur les
contrats dont la valeur est supérieure ou égale à cinq cent mille dinars.
L’avantage de l’enregistrement au droit fixe ne bénéficie qu’aux immeubles bâtis et achevés, ce qui exclut
les terrains et les immeubles en cours de construction.
Référence : Article 23, point 12 septies, Code des droits d’enregistrement et de timbre.
03
SECTION Acquisition d’immeubles bâtis destinés à l’habitation
ou à l’exercice d’une activité économique
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Le revenu net des pensions et rentes viagères n’ayant pas été imposés à l’étranger est déterminé après
une déduction de 80% de son montant brut, et ce, en cas de transfert desdites pensions et rentes
viagères de l’étranger à un compte bancaire en Tunisie ou en cas de déclaration de l’importation des
pensions et rentes viagères en question et à condition de joindre à la déclaration annuelle de l’impôt les
justificatifs nécessaires.
Référence : Article 37, Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les
sociétés
Les intérêts des dépôts et des titres émis en devises ou en dinars convertibles ne sont pas soumis à
l’impôt sur le revenu et échappent par conséquent de la retenue à la source de 20%.
Les dépôts concernent les sommes d’argent en devises étrangères ou en dinars convertibles déposées
auprès des banques que le dépôt soit à vue ou à terme tels que les certificats de dépôt et les bons de
caisse.
Les titres concernent les bons de trésor émis par l’État et les autres titres de créances tels que les
obligations et les billets de trésorerie.
Référence : Article 3, Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés
04
SECTION
05
SECTION
Pensions et rentes viagères de source
étrangère rapatriées en Tunisie
Exonération des intérêts en devises ou en
dinars convertibles
Les tunisiens résidents à l’étranger bénéficient de l’exonération totale ou partielle au titre de l’importation
ou l’acquisition d’équipements, matériels et un seul camion relevant de la position tarifaire 8704, pour
la réalisation de projets ou la participation dans des projets dans le cadre de la législation en vigueur
relative à l’incitation aux investissements, et ce, comme suit :
L’exonération du paiement des droits et taxes dus à l’importation et la suspension de la taxe sur la
valeur ajoutée, du droit de consommation et des taxes dues sur le chiffre d’affaires, le cas échéant,
lors de l’acquisition sur le marché local d’équipements et du matériel.
Le paiement de 10 % du montant des droits et taxes dus sur le camion.
Les avantages fiscaux précités sont octroyés à tout tunisien résident à l’étranger une seule fois non
renouvelable à l’importation ou à l’acquisition sur le marché local, et ce, à l’occasion de la réalisation
d’un projet ou la participation dans un projet.
Ne sont pas admis au bénéfice du régime privilégié, les camions dont l’âge dépasse à la date de
l’importation sept ans à partir de la date de la première mise en circulation.
Pour bénéficier du régime fiscal privilégié, l’intéressé doit réaliser les opérations d’importation ou de
chargement ou d’acquisition sur le marché local ou d’acquisition auprès des entreprises exerçant sous le
régime de l’entrepôt privé des équipements, matériels et du camion dans un délai ne dépassant pas une
année à partir de la date de sa dernière entrée en Tunisie.
Le bénéficiaire du régime fiscal privilégié doit importer ou acquérir auprès des entreprises exerçant
sous le régime de l’entrepôt privé les matériels, équipements et le camion sans transfert de devises. Et
en cas d’acquisition sur le marché local, l’intéressé doit prouver l’importation d’un montant en devises
équivalent à la valeur des acquisitions locales.
Le bénéficiaire doit souscrire un engagement écrit de ne pas céder les matériels, équipements et le
camion bénéficiant du régime fiscal privilégié durant les cinq premières années à compter de la date
d’enregistrement de la déclaration en douane afférente à l’importation des matériels et équipements ou
06
SECTION Avantages fiscaux accordés dans le cadre
de réalisation de projets ou de participation
dans des projets
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de la date d’émission de la facture relative à leur acquisition sur le marché local, et à compter de la date
d’immatriculation du camion dans la série normale tunisienne « régime suspensif ».
Référence : Décret n° 2013-4632 du 18 novembre 2013, fixant les conditions et les modalités d’octroi des
avantages fiscaux au profit des Tunisiens résidents à l’étranger dans le cadre de réalisation de projets ou
de participation à des projets.
Les tunisiens résidents à l’étranger bénéficient de la franchise des droits et taxes dus à l’importation
de leurs effets personnels à l’occasion du retour provisoire en Tunisie et sous réserves du respect des
conditions suivantes :
La somme des périodes de séjour en Tunisie du bénéficiaire de l’avantage fiscal, au cours de
l’année précédant immédiatement la date de sa dernière entrée en Tunisie, ne doit pas dépasser
183 jours,
La valeur globale des effets ne doit pas dépasser cinq mille (5000) dinars par personne et par an,
Les effets doivent être destinés à l’usage personnel ou familial.
Les tunisiens résidents à l’étranger bénéficient une seule fois non renouvelable, de la franchise des
droits et taxes dues à l’importation, ou à l’acquisition sur le marclocal des effets et objets mobiliers
personnels, dans la limite d’une valeur globale ne dépassant pas cinquante mille (50.000) dinars par
foyer.
Sont exclus du privilège fiscal visé ci-dessus, les effets et objets mobiliers qui revêtent un caractère
commercial et les produits du monopole tel que le tabac, les vins, les alcools et les spiritueux ainsi que
les matières premières ou les produits semi-ouvrés, les aéronefs et les bateaux du sport et de plaisance.
Est interdit la cession ou le prêt, à titre gratuit ou onéreux, des effets et objets mobiliers admis en
franchise dans ce cadre, pour une période de 3 ans à partir de la date d’enregistrement de la déclaration
d’importation ou de la date de la facture d’achat pour les acquisitions locales.
07
SECTION Avantages fiscaux accordés aux effets
personnels à l’occasion du retour
provisoire ou définitif en Tunisie
Les avantages fiscaux sont accordés sous réserve de la justification au moyen de documents probants et
du respect des conditions suivantes :
L’âge du bénéficiaire de l’avantage fiscal ne doit pas être inférieur à dix-huit (18) années
complètes à la date de la demande dudit avantage,
Une résidence à l’étranger égale à une année au moins pour bénéficier de la franchise concernant
les effets et objets mobiliers, et ce, pour la période précédant immédiatement la date de la dernière
entrée en Tunisie,
La durée globale des séjours en Tunisie ne devant pas dépasser les 183 jours par période de 365
jours,
Que le conjoint n’a pas bénéficié après le mariage du privilège fiscal au titre des effets et objets
mobiliers personnels,
Que les effets et objets mobiliers soient importés ou acquis localement dans un délai maximum
de deux ans à partir de la date de la dernière entrée en Tunisie.
Que les effets et objets mobiliers soient la propriété personnelle du bénéficiaire.
Que l’acquisition, auprès des magasins exerçant sous le régime de l’entrepôt privé pour le propre
compte, des effets et objets mobiliers a été effectuée sur la base d’une autorisation préalable
du chef du bureau des douanes habilité, suite à une attestation délivrée par les services fiscaux
compétents certifiant que des articles similaires n’ont pas été importés par le bénéficiaire et sous
réserve que le paiement du prix au fournisseur tunisien soit effectué en devises convertibles.
Que l’acquisition sur le marché local des effets et objets mobiliers soit effectuée sur la base d’une
attestation préalable des services fiscaux compétents, suite à une attestation délivrée par le chef
de bureau des douanes habilité certifiant que des articles similaires n’ont pas été importés par le
bénéficiaire.
Que le privilège au titre des effets et objets mobiliers soit accordé sur la base d’une attestation
délivrée par les services fiscaux compétents certifiant que l’intéres n’a pas bénéficié de
l’avantage au titre d’articles similaires acquis sur le marché local.
Pour bénéficier des avantages fiscaux, les intéressés doivent produire, selon le cas, aux services des
douanes ou aux services fiscaux, à l’appui de leur déclaration d’importation, outre l’inventaire, signé
par leurs soins, des effets et objets mobiliers tous documents probants justifiant la durée de leur
séjours à l’étranger précédant la date de leur dernière entrée en Tunisie tels que passeport, fiche de
mouvement des entrées et sorties du territoire ou encore attestation de travail ou de poursuite d’études
ou même d’autres documents tels que fiches de paie, quittances de loyers, de gaz, d’électricité et d’eau
corroborées, si nécessaire, par des attestations des autorités consulaires tunisiennes compétentes.
La cession des effets et objets mobiliers au cours de la période d’incessibilité, est subordonnée au
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paiement des droits et taxes dus qui sont liquidés selon les taux en vigueur à la date de la régularisation et
sur la base de la valeur en douane à cette même date, ou conformément aux dispositions de la législation
en vigueur pour les acquisitions sur le marché local.
En cas de décès du bénéficiaire du régime de faveur, la franchise accordée aux effets et objets mobiliers
demeure un droit acquis pour les héritiers qui ne sont plus soumis à la réserve d’incessibilité ci-dessus
indiquée.
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.douane.gov.tn/retour-definitif/
Référence : Décret n° 2024-370 du 19 juin 2024, fixant des avantages fiscaux au profit des tunisiens
résidents à l’étranger, les conditions et les procédures de leur octroi.
Les tunisiens résidant à l’étranger peuvent bénéficier, des avantages fiscaux à l’importation ou à
l’acquisition sur le marché local d’un motocycle ou d’un véhicule de tourisme ou d’un véhicule utilitaire y
compris les véhicules tous terrains ayant un poids total n’excédant pas trois tonnes et demis (3.5 tonnes)
en optant pour l’un des régimes suivants :
1. Pour les véhicules de tourisme ou d’un véhicule utilitaire y compris les véhicules tous terrains ayant
un poids total n’excédant pas trois tonnes et demi (3.5 tonnes) et les motocycles importés, y compris
ceux acquis de l’entrepôt privé pour le propre compte
a. La franchise totale des droits et taxes dus avec incessibilité illimitée.
Dans ce cas, les véhicules ou les motocycles sont immatriculés dans la série normale «RS» et le
certificat d’immatriculation doit comporter obligatoirement la mention « véhicule incessible sauf
autorisation des services des douanes ».
b. La franchise partielle des droits et taxes dus avec la possibilité de cession, et ce comme suit :
Le paiement de 25% du montant des droits et taxes dus sur les véhicules de tourisme équipés
de moteurs à pistons à allumage autre qu’à compression et hybrides, dont la cylindrée n’excède
pas 2000 cm3 ou de moteurs à pistons à allumage par compression et hybrides dont la cylindrée
n’excède pas 2500 cm3, ainsi que sur les véhicules utilitaires, les véhicules équipés uniquement
de moteurs électriques pour la propulsion et les motocycles.
08
SECTION Avantages fiscaux accordés aux motocycles ou
véhicules automobiles à l’occasion du retour
provisoire ou définitif en Tunisie
Le paiement de 30% du montants des droits et taxes dus sur les véhicules de tourisme équipés
de moteurs à pistons à allumage autre qu’à compression et hybrides dont la cylindrée excède
2000 cm3 ou de moteurs à pistons à allumage par compression et hybride dont la cylindrée
excède 2500 cm3.
En cas d’option pour le régime de la franchise partielle, les véhicules ou les motocycles sont
immatriculés dans la série normale tunisienne.
2. Pour l’acquisition sur le marché local des véhicules de tourisme ou d’un véhicule utilitaire y compris
les véhicules tous terrains ayant un poids total n’excédant pas trois tonnes et demis (3.5 tonnes) et
des motocycles fabriqués localement
Les acquisitions locales de véhicules et de motocycles fabriqués localement bénéficient de la
franchise des droits et taxes.
Le véhicule ou le motocycle est immatriculé, selon le cas, dans la série normale symbolisé par le
mot « TUNISIE » en langue arabe (ﺲــﻧﻮﺗ) ou la série normale symbolisée par les initiales du terme
(Motocyclette) inscrite en langue arabe (ن.د), avec inscription dans le certificat d’immatriculation de
l’expression « incessible pour une période de 5 ans ».
Sous réserve du respect de toutes les conditions et les procédures requises pour l’octroi du privilège
pour la première fois, le bénéficiaire peut renouveler le bénéfice des avantages une fois tous les dix
ans à compter de la date du dernier avantage fiscal accordé au titre du motocycle ou du véhicule.
Les avantages fiscaux sont accordés sous réserve de la justification au moyen de documents probants
et du respect des conditions suivantes :
L’âge du bénéficiaire de l’avantage fiscal ne doit pas être inférieur à dix-huit (18) années
complètes à la date de la demande dudit avantage,
Une résidence à l’étranger égale à deux années au moins pour bénéficier de la franchise totale ou
partielle au titre du motocycle ou du véhicule et ce, pour la période précédant immédiatement la
date de la dernière entrée en Tunisie,
La durée globale des séjours en Tunisie ne devant pas dépasser les 183 jours par période de 365
jours,
L’âge du véhicule ou du motocycle importé dans le cadre des régimes de la franchise totale ou
partielle ne doit pas dépasser cinq ans à la date d’entrée en Tunisie, et ce à partir de la date de la
première mise en circulation,
Que le motocycle ou le véhicule soit importé ou acquis localement dans un délai maximum de
deux ans à partir de la date de la dernière entrée en Tunisie.
Que le véhicule ou le motocycle soit la propriété personnelle du bénéficiaire.
Le montant des droits et taxes prélevés sur le véhicule ou le motocycle dans le cadre du régime de
la franchise partielle doit provenir d’opérations de change de devises importées par le bénéficiaire
ou retirées d’un compte en devise convertible conformément à la législation en vigueur, et ce au
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cours de l’année qui précède directement l’importation du véhicule ou du motocycle ou à une date
ultérieure à l’opération d’importation.
En cas d’acquisition sur le marché local d’un véhicule ou d’un motocycle, le prix doit provenir d’opérations
de change de devises importées par le bénéficiaire ou retirées d’un compte en devise convertible
conformément à la législation en vigueur, et ce au cours de l’année qui précède directement l’opération
d’acquisition.
Que l’acquisition, auprès des magasins exerçant sous le régime de l’entrepôt privé pour le propre
compte, du véhicule ou du motocycle a été effectuée sur la base d’une autorisation préalable
du chef du bureau des douanes habilité, suite à une attestation délivrée par les services fiscaux
compétents certifiant que des articles similaires n’ont pas été importés par le bénéficiaire et sous
réserve que le paiement du prix au fournisseur tunisien soit effectué en devises convertibles.
Que l’acquisition sur le marché local du véhicule ou du motocycle bénéficiant d’une franchise
des droits et taxe soit effectuée sur la base d’une attestation préalable des services fiscaux
compétents, suite à une attestation délivrée par le chef de bureau des douanes habilité certifiant
que des articles similaires n’ont pas été importés par le bénéficiaire.
Que le privilège au titre du véhicule ou du motocycle importé soit accordé sur la base d’une
attestation délivrée par les services fiscaux compétents certifiant que l’intéressé n’a pas bénéficié
de l’avantage au titre d’articles similaires acquis sur le marché local.
Pour bénéficier des avantages fiscaux, les intéressés doivent produire, selon le cas, aux services des
douanes ou aux services fiscaux, à l’appui de leur déclaration d’importation, outre l’inventaire, signé
par leurs soins, du motocycle ou du véhicule tous documents probants justifiant la durée de leur
séjour à l’étranger précédant la date de leur dernière entrée en Tunisie tels que passeport, fiche de
mouvement des entrées et sorties du territoire ou encore attestation de travail ou de poursuite d’études
ou même d’autres documents tels que fiches de paie, quittances de loyers, de gaz, d’électricité et d’eau
corroborées, si nécessaire, par des attestations des autorités consulaires tunisiennes compétentes.
Est considérée, « date de la dernière entrée en Tunisie », la date d’entrée de l’intéressé enregistrée
immédiatement avant la date de dépôt auprès des services des douanes de la demande de bénéficier
des avantages fiscaux accordés dans le cadre du présent décret, ou la date de son retour de résidence à
l’étranger déclarée aux autorités douanières.
Ne sont pas prises en considération pour la détermination de la durée de séjour permettant de bénéficier
à l’importation du régime de faveur, les périodes passées en Tunisie et ce dans les cas suivants dument
justifiées par des documents probants présentés par l’intéreset à condition que la durée maximale
des séjours en Tunisie ne dépasse pas les 183 jours par période de 365 jours :
Missions pour le compte de l’employeur de l’intéressé.
Stages effectués dans le cadre des études ou du travail,
Congés annuels rémunérés accordés généralement dans le domaine du travail dans le pays de
résidence,
Hospitalisation dans les hôpitaux et les cliniques,
Autres cas de force majeure similaires qui nécessitent la présence de l’intéressé en Tunisie.
L’utilisation ou la conduite du véhicule ou du motocycle admis en franchise totale, par une tierce personne
non autorisée, en dehors de la présence du propriétaire ou de son conjoint, constitue une infraction
passible des sanctions prévues par le code des douanes. Toutefois, les services des douanes peuvent
à titre exceptionnel et personnel, autoriser l’utilisation du véhicule ou motocycle par les parents, le
conjoint, les enfants ou les frères et sœurs du bénéficiaire.
La cession du véhicule ou de motocycle au cours de la période d’incessibilité, est subordonnée au
paiement des droits et taxes dus qui sont liquidés selon les taux en vigueur à la date de la régularisation et
sur la base de la valeur en douane à cette même date, ou conformément aux dispositions de la législation
en vigueur pour les acquisitions sur le marché local.
En cas du décès du bénéficiaire du régime de faveur, la franchise accordée au motocycle ou au véhicule
demeure un droit acquis pour les héritiers qui ne sont plus soumis à la réserve d’incessibilité ci-dessus
indiquée.
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.douane.gov.tn/retour-definitif/
Référence : Décret n° 2024-370 du 19 juin 2024, fixant des avantages fiscaux au profit des tunisiens
résidents à l’étranger, les conditions et les procédures de leur octroi.
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INVESTIR EN TUNISIE
Les principaux cadres incitatifs à l’investissement
01
SECTION
Les entreprises créées (ayant déposé la déclaration d’existence) et ayant obtenu une attestation de
dépôt de déclaration d’investissement auprès des services concernés par le secteur d’activité au cours
des années 2024 et 2025, bénéficient de l’exonération de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les
sociétés pendant une période de 4 ans à partir de la date d’entrée en activité effective.
La première année d’exonération est décomptée à partir de la date d’entrée en activité effective jusqu’au
31 décembre de la même année. Soit un avantage limité à 4 exercices d’activité.
Conditions : Le bénéfice de l’exonération est subordonné à la tenue d’une comptabilité conforme à la
législation comptable des entreprises et à l’entrée en activité effective dans un délai de deux ans à partir
de la date de la déclaration de l’investissement de création.
Les dites dispositions ne s’appliquent pas aux :
Entreprises exerçant dans le secteur financier, les secteurs de l’énergie à l’exception des énergies
renouvelables, des mines, de la promotion immobilière, de la consommation sur place, du
commerce et des opérateurs de télécommunication,
Entreprises créées dans le cadre des opérations de transmission ou suite à la cessation de l’activité
ou suite à la modification de la forme juridique de l’entreprise, et ce, pour l’exercice de la même
activité relative au même produit ou au même service,
Entreprises créées par des personnes ayant exercé une activité de même nature que l’activité de
l’entreprise créée et ayant la qualité d’associés ou de gérants ou ceux ayant un lien de parenté de
premier degré (conjoint ou parents ou enfants) dans une autre entreprise exerçant une activité de
même nature que l’activité de l’entreprise créée.
L’administration fiscale n’a pas réitéré sa doctrine fortement controversée en précisant que les
entreprises créées au cours des années 2024 et 2025 par des employés ayant exercé une activité de
même nature que l’activité de l’entreprise créée peuvent bénéficier de l’exonération. (Note commune
n°12/2024)
Entreprises nouvellement créées
au cours des années 2024 et 2025
19
Cumul de l’avantage avec le régime du développement régional : La période de déduction
totale des bénéfices ou des revenus provenant des investissements directs au sens de l’article 3 de la loi
de l’investissement réalisés dans les zones de développement régional est comptée à partir de la date
de l’expiration de la période d’exonération de quatre ans.
À ce titre, les entreprises éligibles aux avantages du développement régional créées et ayant obtenu
une attestation de dépôt de déclaration d’investissement auprès des services concernés par le secteur
d’activité au cours des années 2023 et 2024 bénéficient de :
1. L’exonération de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés pendant une période de 4 ans à
partir de l’année d’entrée en activité effective.
2. La déduction totale des bénéfices et revenus provenant de l’activité :
Pendant les cinq premières années à partir de la date de l’expiration de la période d’exonération
de 4 ans précitée pour le 1er groupe des zones de développement régional,
Pendant les dix premières années à partir de la date de l’expiration de la période d’exonération
de 4 ans précitée pour le 2ème groupe des zones de développement régional.
Les entreprises qui ne sont pas entrées en activité effective pendant les deux ans à partir de la date de la
déclaration de l’investissement de création ne sont pas éligibles au bénéfice de l’exonération de l’impôt
pendant 4 ans, mais elles demeurent éligibles au bénéfice de la déduction dégressive de 4 ans pour les
entreprises nouvellement créées dans le cadre du droit commun.
02
SECTION
Agriculture et pêche
Le bénéfice des avantages fiscaux et financiers est subordonné au dépôt d’une claration
d’investissement auprès de l’APIA (www.apia.com.tn) et la réalisation d’un schéma de financement
de l’investissement comportant un minimum de fonds propres ainsi que la tenue d’une comptabilité
conformément à la législation comptable des entreprises.
Régime d’imposition des bénéfices et revenus : les revenus ou les bénéfices provenant des
investissements directs dans le secteur de l’agriculture et de la pêche sont totalement déductibles de
l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, et ce, pendant les dix (10) premières
années à partir de la date d’entrée en activité effective.
Après l’expiration de la période de déduction totale, les personnes physiques bénéficient de la déduction
des deux tiers (2/3) des revenus imposables et les personnes morales sont imposables à l’impôt sur les
sociétés au taux réduit de 10%.
Réinvestissement financier : Les revenus ou les bénéfices réinvestis dans la souscription au capital
initial ou à son augmentation des sociétés dans le secteur de l’agriculture et de la pêche sont totalement
déductibles de l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés (nonobstant le minimum
d’impôt), et ce, dans la limite du revenu ou du bénéfice soumis à l’impôt.
L’avantage fiscal n’est pas accordé aux opérations de souscription destinées à l’acquisition de terrains.
FOPROLOS et TCL : Les entreprises agricoles ne sont pas soumises à la contribution au FOPROLOS
et à la taxe sur les collectivités locales d’une manière illimitée dans le temps.
21
Droits d’enregistrement : Le droit d’enregistrement proportionnel (5%) payé au titre des contrats de
mutation de propriété des terres agricoles destinées à la réalisation d’investissement dans le secteur
agricole est restitué sur la base d’une demande présentée par l’acheteur dans un délai ne dépassant pas
trois ans de la date du contrat et ce, à condition du dépôt d’une déclaration d’investissement auprès des
services concernés.
La restitution est subordonnée à la présentation d’une attestation justifiant l’entrée en exécution
effective.
En outre, bénéficient de l’enregistrement aux droits fixes de 30 dinars par page les contrats d’acquisition
de terrains agricoles lorsque les opérations envisagées ont pour but l’agrandissement des exploitations
agricoles non viables en vue de leur assurer une unité économique à condition que l’exploitation soit
assurée par l’acquéreur pendant les neuf années qui suivent la date du contrat (engagement dans le
contrat).
Incitations financières : L’agriculture et la pêche en tant que secteur prioritaire bénéficient d’une prime
de 15% du coût des investissements approuvés avec un plafond d’un million (1 000 000) de dinars.
Pour les investissements matériels pour l’amélioration de la productivité dans le secteur de l’agriculture
et de la pêche dont la liste est fixée par le Décret gouvernemental n°2017-389 du
9 mars
2017_ bénéficient d’une prime de 50% du coût des investissements approuvés avec un
plafond de cinq cent mille (500 000) dinars.
T
VA et autres taxes sur les investissements : Les équipements importés nécessaires aux investissements dans
le secteur agricole et de la pêche, n’ayant pas de similaires fabriqués localement, dont la liste est fixée par le décret
gouvernemental n° 2017-419 du 10 avril 2017, bénéficient de l’exonération des droits de douane et la suspension de
la taxe sur la valeur ajoutée.
Les équipements fabriqués localement nécessaires aux investissements dans le secteur agricole et de
la pêche, dont la liste est fixée par le décret gouvernemental 2017-419 du 10 avril 2017, bénéficient de
la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée.
03
SECTION
Développement régional
Le bénéfice des avantages fiscaux et financiers est subordonné au dépôt d’une déclaration
d’investissement auprès de l’APII (www.tunisieindustrie.nat.tn) et la réalisation d’un schéma de
financement de l’investissement comportant un minimum de fonds propres ainsi que la tenue d’une
comptabilité conformément à la législation comptable des entreprises.
Régime d’imposition des bénéfices et revenus : les revenus ou les bénéfices provenant des
investissements directs éligibles au développement régional sont totalement déductibles de l’assiette
de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, pendant une période de :
1er Groupe : Cinq (5) premières années à partir de la date d’entrée en activité effective,
2ème Groupe : Dix (10) premières années à partir de la date d’entrée en activité effective.
Après l’expiration de la période de déduction totale, les personnes physiques bénéficient de la déduction
des deux tiers (2/3) des revenus imposables et les personnes morales sont imposables à l’impôt sur les
sociétés au taux réduit de 10%.
ZDR - Groupe 2
ZDR - Groupe 1
Zone de développement régional : La liste des zones de développement régional,
telle que fixée par le décret gouvernemental 2017-389 du 9 mars 2017,
regroupe 147 délégations réparties en deux groupes.
Les activités exceptées du bénéfice des incitations du développement régional
sont fixées par le décret gouvernemental 2017-389 du 9 mars 2017, couvrant
notamment le commerce en détail et de gros, les services de restauration, cafés
et les services de consommation, les services des petits métiers, les métiers
libres, la promotion immobilière, les travaux publics,
les services immobiliers, l’agriculture …
23
Réinvestissement financier : Les revenus ou les bénéfices réinvestis dans la souscription au capital initial
ou à son augmentation des sociétés éligibles au développement régional sont totalement déductibles de
l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés (nonobstant le minimum d’impôt), et ce,
dans la limite du revenu ou du bénéfice soumis à l’impôt.
L’avantage fiscal n’est pas accordé aux opérations de souscription destinées à l’acquisition de terrains.
TFP et FOPROLOS : Les entreprises bénéficiant des avantages du développement régional conformément
à la législation en vigueur ne sont pas soumises à la TFP et à la contribution au FOPROLOS d’une manière
illimitée dans le temps.
Prime de développement de la capacité d’employabilité : la prise en charge par l’État de la contribution
patronale au régime légal de la sécurité sociale au titre des salaires versés aux employés de nationalité
tunisienne recrutés pour la première fois et d’une manière permanente pendant une période de :
1er Groupe : Cinq (5) premières années à partir de la date d’entrée en activité effective,
2ème Groupe : Dix (10) premières années à partir de la date d’entrée en activité effective.
Prime de développement régional : les investissements réalisés dans les zones de développement
régional bénéficient d’une prime d’investissement et d’une prime des dépenses des travaux
d’infrastructures comme suit :
Zone Prime d’investissement Prime des dépenses des travaux
d’infrastructures (secteur industriel)
Premier groupe
15% du coût d’investissement
approuvé avec un plafond de
1,5 million de dinars
65% des dépenses des travaux
d’infrastructures et ce dans la limite de
10% du coût du projet avec un plafond de
1 million de dinars.
Deuxième groupe
30% du coût d’investissement
approuvé avec un plafond de
3 millions de dinars.
85% des dépenses des travaux
d’infrastructures et ce dans la limite de
10% du coût du projet avec un plafond de
1 million de dinars.
04
SECTION
Startup
Durée Effectif Chiffre d’affaires ou total bilan
Au bout de 3 ans de la date
d’octroi du label Supérieur ou égal à 10 employés Supérieur ou égal à 300 mille dinars
Au bout de 5 ans de la date
d’octroi du label Supérieur ou égal à 30 employés Supérieur ou égal à 1 million de dinars
Le label startup : La société souhaitant obtenir le label startup est tenue de déposer une demande via
le portail électronique des startups (https://startup.gov.tn). Le label Startup est un label de mérite
accordé à toute société de droit tunisien qui respecte les critères de labélisation. La société candidatant
pour le Label Startup doit vérifier les 5 critères de labélisation suivants :
1. La société doit avoir moins de 8 ans depuis sa constitution juridique,
2. La société doit compter moins de 100 employés et moins de 15 millions de dinars de total bilan ou
de chiffre d’affaires annuel hors TVA,
3. Le capital de la société doit être détenu à plus de 2/3 par des personnes physiques, des sociétés
d’investissement à capital risque, des fonds collectifs de placement à risque, des fonds d’amorçage
et de tout autre organisme d’investissement selon la législation en vigueur ou par des Startups
étrangères,
4. Son modèle économique est à forte dimension innovante, notamment technologique,
5. Son activité est à fort potentiel de croissance économique.
La startup labellisée bénéficie des incitations et avantages pendant la durée de validité du label, qui ne
peut excéder une durée de 8 ans à compter de la date de constitution.
Conditions : La startup est tenue pendant la durée de validité du label de :
Réaliser les objectifs de croissance relatifs à l’effectif, au total des actifs et au chiffre d’affaires
comme suit :
25
Tenue de comptabilité et mise à disposition du ministère de l’économie numérique des états
financiers dans un délai ne dépassant pas le 31 mars de l’année qui suit.
Communication au ministère de l’économie numérique des changements intervenant dans les 5
critères de labélisation précités dans le délai d’un mois.
Le label Start-up est retiré si l’entreprise ne réalise pas les objectifs relatifs à l’effectif, le total du bilan
et le chiffre d’affaires ou ne remplit plus les 5 critères de labélisation.
Avantages aux entrepreneurs :
La Bourse de Startup : Tout promoteur d’une Startup peut bénéficier d’une bourse de Startup pour
une durée d’une seule année. Peuvent bénéficier de la bourse précitée, trois au plus des fondateurs-
actionnaires exerçant à plein-temps dans la Startup intéressée.
Le montant de la bourse de startup est fixé pour les salariés sur la base du revenu mensuel moyen net
pour les douze (12) derniers mois à compter de la date d’obtention du label startup. Ce montant est
compris entre mille (1000) dinars et cinq mille (5000) dinars net par mois. Pour les non-salariés, le
montant mensuel net de la bourse est fixé à mille (1000) dinars.
Les Brevets : L’Etat s’en charge des formalités de dépôt et prend en charge les frais d’enregistrement
des brevets pour les Startups au niveau national. Il s’en charge également des formalités de dépôt
et prend en charge les frais d’enregistrement au niveau international dans la limite des ressources
disponibles et dans le respect des règles de justice et d’équité.
Le Congé pour création de Startup : Tout promoteur d’une Startup, agent public ou salarié d’une
entreprise privée, peut bénéficier du droit au congé pour création de Startup pour une durée d’une
année renouvelable une seule fois. Peuvent bénéficier de ce droit, trois (3) au plus, des fondateurs-
actionnaires exerçant à plein-temps dans la Startup concernée.
L’employeur, public ou privé, n’est pas en droit de s’opposer au départ de l’agent bénéficiaire d’un
congé pour création de Startup. (Hormis le cas d’un employeur privé employant moins de 100
salariés). Le bénéficiaire de ce congé peut y mettre fin à tout moment et revenir à son emploi d’origine
moyennant préavis.
Au terme du congé pour création de Startup, le promoteur a le droit de réintégrer son emploi ou son
corps d’origine, même en surnombre. Le promoteur a le droit de demander de mettre fin au congé
pour création de Startup, de sa propre initiative, au cours de la période dudit congé.
Le CIVP et les programmes d’emploi : Toute personne nouvellement diplômée, légalement éligible
à bénéficier des programmes d’emploi prévus par les règlements en vigueur, et qui crée une startup,
conserve le droit de bénéficier de ces programmes, et ce, pour une durée maximale de trois (3) ans à
compter de la date d’octroi du label Startup.
Avantages aux Startups
Impôt sur les sociétés : La Startup est exonérée de l’impôt sur les sociétés pendant la période de
labélisation.
Sécurité sociale : La Startup bénéficie de la prise en charge par l’État des charges salariales et
patronales de sécurité sociale (CNSS) pendant la période de labélisation.
Compte spécial en devises : Toute Startup a le droit d’ouvrir un compte spécial en devises qu’elle
alimente librement par des apports en capital, en quasi-capital, en chiffre d’affaires et en dividendes
en devises. La Startup investit, librement et sans autorisations, les avoirs de ce compte pour acquérir
des biens matériels ou immatériels, créer des filiales à l’étranger et prendre des participations dans
des sociétés à l’étranger.
Carte technologique : Le plafond de la Carte technologique est porà 100 000 dinars/an pour les
Startups.
Opérateur économique agréé : Toute Startup est considérée comme opérateur économique agréé au
sens des dispositions du code des douanes
Homologation : Les Startups sont exemptées des procédures d’homologation et de contrôle
technique du CERT (Centre d’Etudes et de Recherche en Télécommunication) à l’importation.
Avantages aux Investisseurs
Réinvestissement financier : les revenus ou les bénéfices réinvestis dans la souscription au capital
initial ou à son augmentation des Startups labellisées sont totalement déductibles de l’assiette de
l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés (nonobstant le minimum d’impôt), et ce, dans la
limite du revenu ou du bénéfice soumis à l’impôt.
Impôt sur la plus-value : Sont exonérés de l’impôt sur la plus-value, les bénéfices provenant de la
cession des titres relatifs aux participations dans les Startups.
Apports en nature : Dans le cas d’un apport en nature, les actionnaires d’une Startup sont habilités à
choisir le commissaire aux apports afin d’évaluer ledit apport.
Fonds de garantie pour les Startups : C’est un mécanisme de garantie des participations des
fonds d’investissement et autres organismes d’investissement réglementés dans les Startups. Ce
mécanisme intervient uniquement en cas de liquidation amiable des Startups.
Instruments financiers : Les Startups, habilitées légalement à émettre des obligations convertibles
en actions, sont autorisées à procéder à plusieurs émissions d’obligations convertibles en actions,
indépendamment des délais d’option pour la conversion.